[3] Est
dénommée amateur, dans le domaine du spectacle vivant, toute personne qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et qui tire ses moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité.
AVANT-PROJET DE LOI
SUR LA PARTICIPATION DES AMATEURS
A DES REPRESENTATIONS DU SPECTACLE VIVANT
a. Texte intégral de l'avant-projet de loi (DMDTS, février 2007)
AVANT - PROJET DE LOI
TITRE I - De la participation des amateurs à des représentations du spectacle vivant
Sous -titre 1er De l'amateur
Art. 1er . - Est dénommée amateur, dans le domaine du spectacle vivant, toute personne qui
pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et qui tire ses moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité.
Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participent à la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit organisée dans un cadre non lucratif au sens de l'article L324-11 du code du travail, leur participation à ces spectacles ne relève pas des règles du code du travail et ils ne perçoivent aucune rémunération.
L'existence de ces spectacles peut être portée à la connaissance du public à condition que la
publicité ne soit pas assurée par une entreprise de publicité spécialisée. Du matériel professionnel peut être utilisé dans ces spectacles.
Sous-titre II Des conditions de la participation des amateurs et des enfants à des spectacles organisés dans un cadre lucratif
Art. 2. Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participent à un spectacle organisé dans un cadre lucratif au sens de l'article L.324-11 du code du travail, leur prestation fait l'objet de contrats de travail et leur participation à ces spectacles relève des règles du code du travail.
Afin de favoriser le développement des pratiques amateurs menées en lien avec des artistes
professionnels et de permettre la présentation des pratiques amateurs dans des lieux de diffusion du spectacle vivant, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent ne pas s'appliquer aux entrepreneurs de spectacles qui accueillent, produisent ou diffusent, pour un nombre limité de représentations, un spectacle auquel participent des amateurs, dans des conditions fixées par décret. Dans ces situations la participation d'amateurs doit être mentionnée sur les supports d'information du spectacle.
Art. 3. Lorsque des enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire
participent à des spectacles organisés dans les conditions définies au second alinéa de l'article 2, les dispositions des articles L.211 et suivants du code du travail relatives au travail des enfants sont applicables, à l'exception de celles relatives à la rémunération.
TITRE II Artistes ou techniciens employés hors du champ des conventions collectives des activités du spectacle vivant
Art. 4 Les entreprises relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 620-9 du code du travail doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'elles emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des
activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi.
TITRE III Dispositions diverses
Art. 5. - Les officiers de police et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du
travail ainsi que les agents de recouvrement des organismes sociaux peuvent constater l'infraction
figurant dans le décret pris pour l'application du titre 1er de la présente loi.
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article L. 611- 1 du code du travail, après les mots : « des
étrangers en France » sont insérés les mots : « et les infractions aux dispositions de la loi n° du
. »
Art. 7. - Le décret n°53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacle professionnelles est abrogé.
b. Texte intégral de l'exposé des motifs (DMDTS, février 2007).
EXPOSE DES MOTIFS DES DISPOSITIONS RELATIVES
à la participation des amateurs à des représentations du spectacle vivant
Le projet de texte de loi répond à deux objectifs : la reconnaissance et le développement de la
pratique amateur dans notre pays d'une part, la nécessité d'un cadre juridique clair qui évite des pratiques déloyales à l'égard du secteur professionnel d'autre part, le décret n°53-1253 du 19 décembre 1953 étant aujourd'hui obsolète.
Après une première phase de concertation, qui a abouti à la présentation d'un premier texte lors de la réunion du conseil national des professions du spectacle (CNPS) du 22 juin 2005, la
DMDTS a poursuivi le dialogue tant avec les partenaires sociaux, les fédérations de pratique
amateur et d'éducation populaire, les associations représentatives des collectivités territoriales,
les associations de directeurs d'établissements d'enseignement qu'avec les autres ministères
concernés, le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministère de la
justice et le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ainsi qu'avec la DILTI.
L'avant-projet de loi ci-joint est le fruit de cette seconde phase de concertation. Il ne repose
plus sur la définition d'une exception autour de la notion de projet pédagogique, donnant lieu à la mise en place d'une procédure d'agrément dans le cadre des commissions de licences
d'entrepreneurs de spectacles, ne traite plus de la situation des étudiants et stagiaires, qui
relèvent d'un autre cadre. Il a été resserré sur ses objectifs principaux et clarifié.
Il donne une définition de l'amateur dans le domaine du spectacle vivant : l'amateur
pratique, seul ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et tire ses moyens habituels
d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité.
Il conforte le cadre dans lequel se produisent habituellement les amateurs, à savoir le
cadre non lucratif, en précisant explicitement que dans ce cadre les amateurs ne relèvent pas
du code du travail et ne sont donc pas rémunérés. Il précise les conditions dans lesquelles
s'entend la notion de lucrativité dans ces situations. Il sécurise ainsi l'exposition de la pratique
amateur dans le cadre qui lui est le plus adapté.
La définition de la lucrativité retenue est celle de l'article L 324-11 du code du travail, qui
est par conséquent celle qui est utilisée dans les contrôles de l'inspection du travail, qui sera
chargée de vérifier le respect de ces dispositions. Cette définition repose sur un faisceau
d'indices tels que la fréquence et l'importance de l'activité, le recours à la publicité en vue de la
recherche de clientèle, le recours à du matériel professionnel.
Pour conforter le cadre dans lequel se produisent habituellement les amateurs, le projet de loi
précise d'une part que l'existence de ces spectacle peut être portée à la connaissance du public, mais à condition que la publicité ne soit pas assurée par une entreprise de publicité spécialisée, d'autre part que les amateurs peuvent utiliser du matériel professionnel, sachant que l'on entend par matériel professionnel le matériel technique mais aussi les instruments et les lieux de diffusion.
Un spectacle sera considéré comme organisé dans un cadre non lucratif s'il est peu important
dans son ampleur et ses moyens, s'il donne lieu à peu de représentations du même spectacle. Il est important de préciser qu'un spectacle organisé dans un tel cadre peut engendrer des recettes, notamment de billetterie, mais que celles-ci ne doivent pas être distribuées entre les membres.
Elles visent à participer au fonctionnement de l'association, à permettre le paiement des artistes professionnels éventuellement impliqués dans le spectacle (un chef de choeur ou d'orchestre, un metteur en scène, un interprète soliste, un pianiste accompagnateur, ...). Les amateurs peuvent être remboursés de leurs frais (déplacement par exemple), exclusivement sur justificatifs des dépenses engagées.
Il précise que les amateurs qui se produisent dans un cadre lucratif sont soumis au droit
du travail et à ce titre doivent être rémunérés. Dès lors que des amateurs se produisent dans
les mêmes conditions que les professionnels, le code du travail s'applique. Les salaires versés
doivent notamment respecter les salaires minima conventionnels applicables.
Afin par ailleurs de favoriser la rencontre entre amateurs et professionnels et l'exposition
de la pratique amateurs dans des lieux de diffusion tels que les SMAC par exemple, le
projet de loi prévoit une exception au principe exposé ci-dessus, définie de telle manière qu'elle
corresponde à un véritable choix artistique et culturel de l'entrepreneur de spectacles et non à
un choix économique.
Le projet de loi prévoit en effet qu'un spectacle puisse être présenté au public dans un cadre
lucratif avec la participation d'amateurs sans que leur prestation fasse l'objet de contrats de
travail, à condition que le spectacle considéré donne lieu à un nombre limité de
représentations, dans des conditions qui seront précisées par décret. Dans ces situations il
prévoit que la participation d'amateurs devra être mentionnée sur les supports
d'information. Cette disposition, en fixant clairement à la fois les objectifs visés et le principe
d'une limitation des possibilités de diffusion de ces spectacles, impose un choix clair aux
entrepreneurs de spectacles, assure une information sincère au public, tout en offrant aux
amateurs la possibilité de valoriser pleinement leur activité artistique et de l'enrichir par la
collaboration avec les artistes professionnels.
Un décret d'application, sur lequel une concertation approfondie sera nécessaire, précisera en
fonction des spécificité des secteurs concernés la limitation du nombre de représentations ainsi
que les conditions d'application de cette limitation.
Le projet de loi précise par ailleurs l'articulation de ces dispositions avec la
réglementation relative au travail des enfants dans le spectacle. Il prévoit en effet que les
enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire et notamment les
membres des maitrises puissent ne pas être rémunérés lorsqu'ils se produisent dans un cadre
lucratif dans les conditions de l'exception définie ci-dessus, l'ensemble des autres dispositions
du code du travail relatives aux conditions d'emploi des enfants leur étant en revanche
applicables (temps de travail, visite médicale, ....).
Emanant de la DMDTS, l'avant projet de loi 2007 et l'exposé des motifs (versions de février
2007) ont été présentés aux partenaires du Conseil National des Professions du Spectacle
début mars.
Les textes intégraux sont disponibles sur les sites de la COFAC (http://www.cofac.asso.fr/) et de la FAMDT (www.famdt.com).
I - L'avant-projet de loi : lecture explicative
II Résumé de l'avant-projet de loi
III Analyse
IV L'avis de la COFAC et ses propositions
V Conclusions
L'analyse et les propositions produites ici sont le résultat de la réunion de travail du 21 mars 2007 entre les
« spécialistes » de fédérations adhérentes de la COFAC : André BLIN (A Coeur Joie), Huguette BONOMI (FFMJC),
Pierre-Olivier LAULANNE (FAMDT), Alain AUFRERE (Ligue de l'Enseignement), Gabriel FERRAND (CFBF), Nelly
LOPEZ (CMJCF), François MOREAUX (COFAC) et Bertrand KRILL (SYNAVI / UFISC). En juin 2006, la COFAC avait
procédé à une mise à plat comparative du décret de 1953 et de l'avant projet de loi (version mars 2006), pour que le
débat puisse s'engager avec les fédérations d'amateurs et sur la place publique en toute connaissance de cause. Ce
document est en ligne sur www .famdt.com
Avant-projet de loi portant diverses mesures
relatives au spectacle vivant
Lecture explicative du texte
Analyse
L'avis et les propositions de la COFAC
L'avant projet de loi : lecture explicative.
TITRE 1er - De la participation des amateurs à des représentations du spectacle vivant
Sous -titre 1er De l'amateur
Art. 1er . - Est dénommée amateur, dans le domaine du spectacle vivant, toute personne
qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et qui tire ses
moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité.
Explication:
Ce paragraphe a le mérite de définir pour la première fois en positif, ce qu'est un amateur
dans le spectacle vivant.
Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour être un amateur dans le spectacle vivant:
- exercer une activité artistique à titre de loisir.
- tirer ses revenus principaux d'autres activités.
Trois termes posent question :
- la mention de « loisir »
- la conjonction de coordination « et » qui rend les conditions cumulatives.
- les « moyens habituels d'existence ».
Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participent à la représentation en public
d'une oeuvre de l'esprit organisée dans un cadre non lucratif au sens de l'article L324-11 du
code du travail, leur participation à ces spectacles ne relève pas des règles du code du
travail et ils ne perçoivent aucune rémunération.
Explication :
Dans un cadre non lucratif tel que défini par le code du travail, les représentations de spectacles
vivants avec des amateurs (c'est-à-dire de personnes tirant leurs revenus d'autres activités,
pratiquant cette activité à titre de loisir et ne touchant pas de rémunération pour la représentation)
ne relèvent plus du code du travail. Dans un cadre non lucratif, les amateurs peuvent se présenter
en public sans limitation de volume ni de fréquence....
Ce texte établit donc la présomption de bénévolat pour les artistes amateurs se produisant
dans un cadre non lucratif (au sens du Code du travail).
L'existence de ces spectacles peut être portée à la connaissance du public à condition que
la publicité ne soit pas assurée par une entreprise de publicité spécialisée. Du matériel
professionnel peut être utilisé dans ces spectacles.
Explication :
L'avant-projet de loi prévoit, pour le spectacle vivant, un aménagement des critères du code du
travail définissant la lucrativité : l'utilisation de matériels professionnels n'est plus suffisante pour
requalifier de lucrative, la représentation. De même, le recours à la publicité (graphiste
professionnel, imprimerie, affiche et flyers...) est possible, sans requalification. Par contre, le
recours à des moyens professionnels de publicité ou à des entreprises d'achat d'espaces
(affichage urbain, télévision...) entraîne la requalification de la représentation.
Sous-titre II Des conditions de la participation des amateurs et des enfants à des
spectacles organisés dans un cadre lucratif
Art. 2. Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participent à un spectacle
organisé dans un cadre lucratif au sens de l'article L.324-11 du code du travail, leur
prestation fait l'objet de contrats de travail et leur participation à ces spectacles relève des
règles du code du travail.
Explication :
Dans un cadre lucratif, l'activité de l'amateur relève du code du travail et il est présumé
salarié.
Afin de favoriser le développement des pratiques amateurs menées en lien avec des
artistes professionnels et de permettre la présentation des pratiques amateurs dans des
lieux de diffusion du spectacle vivant, les dispositions du premier alinéa du présent article
peuvent ne pas s'appliquer aux entrepreneurs de spectacles qui accueillent, produisent ou
diffusent, pour un nombre limité de représentations, un spectacle auquel participent des
amateurs, dans des conditions fixées par décret. Dans ces situations la participation
d'amateurs doit être mentionnée sur les supports d'information du spectacle.
Explication :
Pour encourager des pratiques artistiques mêlant amateurs et professionnels, le projet de loi
prévoit, pour un nombre limité de représentations, un certain nombre d'exceptions définies par
décret, à la présomption de salariat. Dans ce cas, les supports d'informations doivent mentionner
explicitement la participation d'amateurs.
TITRE II Artistes ou techniciens employés hors du champ des conventions collectives des
activités du spectacle vivant.
Art. 4 Les entreprises relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article
L.620-9 du code du travail doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles
spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale,
lorsqu'elles emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des
dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le
formulaire de déclaration d'emploi.
Explication :
Les organisateurs occasionnels, qui utilisent le GUSO (Guichet unique de simplification des
démarches administratives pour l'emploi d'artistes du spectacle vivant), doivent faire référence,
sauf mention spécifique dans leur convention liée à leur activité principale, à l'une des conventions
collectives des activités du spectacle. Elles sont au nombre de 4 : la convention « Chanson,
variétés, jazz, musiques actuelles », la convention « Entreprises artistiques et culturelles » N°3226
(ex. Syndéac), la convention « Entreprises privées de spectacles vivants » N°3268 (ex. Théâtres
privés), la convention « Entrepreneurs de spectacles, Artistes Dramatiques, Lyriques,
Chorégraphiques, Variétés et Musiciens » N°3277 (ex. Snes, dénommée également convention «
Tournées »)
Voir aussi http://crd.irma.asso.fr/article.php3?id_article=53 .
Art. 7. - Le décret n°53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l'organisation des spectacles
amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacle professionnelles est abrogé.
Explication :
Ce décret était clairement obsolète et ne s'appliquait plus aux pratiques d'aujourd'hui. En
conséquence, le seul texte régissant la participation des amateurs à des représentations était
l'article L762-1 du Code du Travail qui prévoit la présomption de salariat pour les artistes de
spectacle. Il est donc dans l'intérêt de tout le monde que les conditions de participation des
artistes amateurs à des représentations du spectacle vivant soient clarifiées pour éviter des
requalifications aussi coûteuses que traumatisantes.
II
Résumé de l'avant projet de loi
En résumé, le texte de l'avant projet et l'exposé des motifs des dispositions relatives à la
participation des amateurs à des représentations du spectacle vivant, qui le précède, nous
apportent les informations suivantes :
- une définition de ce qu'est un amateur dans le domaine du spectacle vivant
- dans un cadre non lucratif au sens du code du travail, les amateurs ne relèvent pas du
code du travail et ne sont donc pas rémunérés. Une représentation, même organisée
dans un cadre non lucratif, peut engendrer des recettes, notamment de billetterie.
- dans un cadre lucratif, les amateurs qui se produisent sont soumis au code du travail et
doivent être rémunérés.
- Les amateurs non rémunérés- peuvent participer à des représentations dans un cadre
lucratif sous conditions :
· le nombre limité de représentations du spectacle (conditions fixées par décret, selon
probablement le genre (musique, théâtre, danse...) et le lieu de production)
· la mention sur les supports de communication de la participation d' amateurs.
Les articles 5 et 6 du titre III Dispositions diverses, sont des articles techniques et ne figurent pas ici par souci de lisibilité.
III
Analyse.
Une avancée importante : une définition positive de l'amateur dans le spectacle vivant
(article 1)
L'avancée principale du texte est la définition positive de ce qu'est un amateur dans le spectacle
vivant, et de le faire avec une loi, qui abrogera le décret du 19 décembre 1953.
- La loi a, par nature, plus de force que le décret et ce « texte » se trouvera au
même « niveau » que les autres textes régissant l'organisation du spectacle en France
(entrepreneurs de spectacle, licence, Code du Travail, en particulier l'article L762-1 qui
prévoit la présomption de salariat pour les artistes de spectacle .....)
- Le nouveau texte remplace la notion de « groupement d'amateurs » (décret de 1953) par
l' « amateur ». Elle permet d'inclure les personnes qui se présentent seules en spectacle
en « amateur », et de différencier au sein d'un même groupe, les amateurs des
professionnels.
- Cette définition apparaît simple et opérationnelle. Elle repose sur deux conditions
cumulatives, claires et identifiables.
Dans la définition (article 1), les termes qui posent encore question
- Le terme de « loisir » a plusieurs sens. Selon la définition du Robert, « c'est le temps
dont on peut librement disposer en dehors de ses occupations habituelles et des
contraintes qu'elles imposent. ». Il véhicule l'idée d'activité accessoire, secondaire, par
rapport à une activité principale, professionnelle. Or la supériorité d'une activité
professionnelle par rapport à une activité artistique, ou bénévole en général d'ailleurs,
n'est plus du tout aussi évidente aujourd'hui. L'investissement que mettent certains
amateurs dans leur activité artistique dépasse largement celui qu'il peuvent consacrer à
une activité de« subsistance » par exemple. De même, des amateurs en voie de
professionnalisation ne pratiquent pas leur art qu'à titre de loisir. Une pratique en
amateur, tout comme un engagement associatif bénévole, peut structurer une vie, lui
donner son sens. Est-on toujours dans la notion de loisir ?
- La conjonction « ET » induit que les deux conditions sont cumulatives. Pour être un
amateur, il faut donc et « exercer une activité artistique à titre de loisir » et « tirer ses
revenus principaux d'autres activités ».
- La mention des « moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à
cette activité» ouvre de nombreuses questions.
o Un musicien professionnel a t'il droit à participer à des représentations publiques
dans un cadre non lucratif, pendant ses loisirs, c'est à dire en tant qu'amateur (en
fait on devrait dire en tant que bénévole) ? C'est le cas par exemple, dans les
batteries fanfares où il est courant que des musiciens professionnels bénévoles,
renforcent certains pupitres. Ou lorsque des musiciens, professionnels dans un
genre, s'amusent au sein de formations amateurs dans un autre genre.
o Un enseignant de musique tire t'il ses «moyens habituels d'existence de salaires ou
de revenus étrangers » à l'activité de spectacle. Si oui, il peut donc, dans certaines
circonstances, jouer comme un amateur (en fait plutôt comme un bénévole).
o La notion d' « existence » ouvre la question de la recherche de la nature des
revenus. Un musicien professionnel peut-il faire du théâtre en amateur ? Un
clarinettiste professionnel est-il un amateur quand il chante ?
o La mention des « salaires » et « revenus » pose la question de ceux qui ne
perçoivent aucun revenu ou des revenus très faibles (jeunes, étudiants, titulaires du
RMI...)
L'enjeu de la définition du cadre non lucratif (article 2)
- Toute la logique du texte est articulée autour de la définition de la lucrativité, telle que définie à
l'article L 342-11 du code du travail. Cet article définit un faisceau d'indices présumant de la
lucrativité d'une activité : la fréquence, l'importance de l'activité, le recours à de la publicité et à du matériel professionnel.
Pour mémoire :
L'article 324-10du code du travail : Est présumé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but
lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou
l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique qui, se soustrayant à ses obligations :
a) n'est pas inscrit au registre des métiers ou du commerce (rédaction simplifiée par l'auteur)
b) ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à
l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'article L 342-11 du code du travail : : « Les activités mentionnées à l'article précédent, sauf preuve contraire,
sont présumées accomplies « à titre lucratif » lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une
forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie
ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa
nature ou son importance un caractère professionnel « ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ».
- Le nouveau texte prévoit deux « dérogations » à cet article, pour le spectacle vivant :
l'utilisation de matériel professionnel (précisés dans l'exposé des motifs, comme les matériels
techniques et les lieux de diffusion) et l'usage de la publicité
- La lucrativité d'une représentation dans le domaine du spectacle vivant, repose donc sur
l'analyse de deux critères : l'importance ou la fréquence. L'exposé des motifs confirme le
caractère non-lucratif d'un spectacle s'il « est peu important dans son ampleur et ses moyens,
s'il donne lieu à peu de représentations du même spectacle ». Cette définition est vague à
dessein car les limites des moutures précédentes du projet de loi, ont montré les inconvénients
de fixer une même limite chiffrée pour les différentes disciplines du spectacle vivant et pour
tous les contextes.
- La limitation du nombre de représentations, les conditions d'application de cette
limitation sont renvoyées à un décret d'application qui devra faire l'objet d'une
concertation. L'intérêt d'inscrire cela dans un décret est la possibilité de l'ajuster en cas de
besoin sans défaire la loi.
- Le cadre non lucratif au sens du code du travail n'interdit pas de générer des recettes,
notamment de billetterie, à condition qu'elles ne soient pas distribuées entre les membres
(principe élémentaire de non lucrativité au sens fiscal). Ces recettes doivent participer au
fonctionnement de l'association, au paiement des éventuels professionnels qui y ont collaboré.
Et au remboursement sur justificatifs- des frais engagés par les amateurs.
Lors des concertations, il a été entendu que le recours à des graphistes et à des imprimeries
professionnelles n'est pas un indice de lucrativité de l'activité. A contrario, le recours à des entreprises
spécialisées dans l'achat et la vente d'espaces publicitaires l'est.
IV - L'avis de la COFAC et ses propositions
Une activité artistique à titre bénévole :
- Article 1 : Remplacer : «Est dénommée amateur, dans le domaine du spectacle vivant, toute
personne qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et qui tire ses
moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité....» par
« ...toute personne qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre bénévole et
qui...».
Cette précision est importante car l'objectif de la loi est de déterminer le cadre social d'une
pratique artistique en amateur dans le spectacle vivant, pas de qualifier la pratique elle-même.
Or c'est ce qu'apporte la mention «à titre de loisir».
- Pour les représentations du spectacle vivant organisées dans un cadre lucratif, la loi prévoit
sur les documents d'information, la mention « avec la participation d'amateurs ». Cette
mention étant faite dans le but de préciser le statut social de certains des artistes qui se
produisent, il serait plus logique d'inscrire « avec la participation de bénévoles ».
En effet, ce qui est recherché par cette mention, n'est pas la création d'une hiérarchie
futile- entre professionnels et amateurs -laissons plutôt parler les talents-, mais de déterminer
dans quelles conditions ces artistes se produisent -bénévoles ou salariés.
Reconnaître une présomption de non-lucrativité .
Les critères de non lucrativité étant complexes à manipuler et avec des zones mixtes
importantes, il faut favoriser la présomption de non lucrativité des organisateurs
associatifs, occasionnels ou non. Les fédérations d'éducation populaire et les fédérations
d'associations culturelles seraient intéressées que l'agrément Jeunesse-Education Populaire
et la labellisation de certaines de leurs actions dans des scènes de proximité par exemple,
permettent de présumer de la non-lucrativité de ces actions.
Une charte des pratiques en amateur et un partenariat de confiance avec l'URSSAF
Les fédérations sont demandeuses d'une charte des pratiques en amateur, précisant un
certain nombre d'engagements concernant l'emploi dans le domaine du spectacle vivant.
Cette charte pourrait par exemple ouvrir la possibilité pour les plus importantes de ces
associations, de devenir « partenaire de confiance » de l'URSSAF. Ce label existe déjà pour
certains employeurs.
Un système déclaratif permettant de connaître a-priori la situation sociale de l'artiste.
Comme il est nécessaire de préciser la situation sociale d'un artiste (bénévole ou
salarié), pour des raisons fiscales et de droit du travail, peut-on envisager de demander
à l'organisateur de déclarer lui-même le statut de chaque artiste avant une
représentation du spectacle vivant. Par ex dans la déclaration d'organisation de la
manifestation à la mairie ?(qu'en pensez-vous ?)
Une circulaire d'application explicite sur les droits des amateurs.
Précisant les conditions de remise en cause de la non-lucrativité, la circulaire
d'application devrait rappeler que la pratique artistique en amateur est un moyen
d'expression des citoyens, et que c'est un droit fondamental de la personne humaine.
C'est dans ce contexte qu'il convient de « contrôler » les activités des réseaux de culture et
d'éducation populaire en général. La circulaire pourrait à cette fin, inciter l'inspection du travail
et l'URSSAF, à regarder en premier lieu, l'activité principale de l'association, et ensuite
l'activité particulière d'un spectacle, qui peut-être une activité lucrative mais marginale.
Envoyée aux préfets, aux DRAC, aux DDJS, aux services des impôts et aux DD du travail,
cette circulaire devrait préciser que les contrôles doivent se dérouler, dans la mesure du
possible, en dehors de la présence du public et chercher à éviter les pertes d'exploitation.
IV Conclusions
La COFAC approuve globalement cet avant-projet de loi et l'exposé des motifs, qui nous semblent
rechercher un juste équilibre entre le droit fondamental à une pratique artistique en amateur et la
protection des salariés du spectacle vivant.
La COFAC souhaite être associée à la concertation concernant la circulaire
(inter)ministérielle d'instruction.
La COFAC suggère au MCC d'organiser la consultation d'un juriste du travail pour éclairer à la
fois les fédérations et le MCC, en particulier sur les jurisprudences
La COFAC appelle le Ministère de la Culture à la mise en place d'une politique culturelle
faisant effectivement toute sa place aux pratiques en amateurs.
Les fédérations tiennent à rappeler qu'elles militent pour la reconnaissance des pratiques
artistiques et culturelles en amateur, pour l'impact global qu'elles apportent à la société
Le but n'est pas de défendre la pratique amateur au détriment des artistes salariés.
D'une part, ce serait paradoxal et inconséquent- de défendre d'un côté le droit des salariés en
général, et de l'autre de détricoter la protection des artistes professionnels et des salariés du
secteur. D'autre part, la COFAC est convaincue que pratiques amateurs et pratiques
professionnelles salariées, sont intimement liées, qu'elles sont toutes deux, la condition
nécessaire d'une vie culturelle riche, que le développement de la pratique en amateur n'est pas
synonyme d'appauvrissement des professionnels bien au contraire !-, ni l'inverse.
Le travail pourrait se faire dans 3 directions :
- le Ministère de la Culture doit arrêter une stratégie associative. La charte des
engagements réciproques signée le 1
er
juillet 2001 entre l'Etat et le monde associatif
organisé en fournissent plusieurs pistes, à la prise en compte du fait associatif dans les
politiques culturelles. La première mesure pourrait être la nomination d'un correspondant
associatif au cabinet du Ministre et dans toutes les directions centrales du MCC.
- le hiatus entre le ministère de la Culture et le ministère de la Jeunesse, des sports et
de la vie associative, doit être résolu. Il n'est pas normal que cet avant projet de loi ait
plus été débattu avec le ministère du travail et le ministère de l'Intérieur qu'avec le
Ministère, chargé de la vie associative et de l'éducation populaire et des pratiques en
amateurs.
- la mise en place d'un plan cohérent d'accompagnement des pratiques artistiques en
amateurs, lié aux différentes politiques de l'Etat que ce soit les enseignements artistiques,
l'aménagement du territoire, la politique de cohésion sociale, les répartitions de
compétences liée à la décentralisation....
Pour en savoir plus sur le sujet :

lire l’
analyse de la Cofac sur l’avant-projet de loi [4]