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Spectacle Vivant  :: Projet de loi sur les pratiques en amateur

Friday, October 03, 2008 - 11:30 AM

    Est dénommée amateur, dans le domaine du spectacle vivant, toute personne qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et qui tire ses moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité.



AVANT-PROJET DE LOI

SUR LA PARTICIPATION DES AMATEURS

A DES REPRESENTATIONS DU SPECTACLE VIVANT





a. Texte intégral de l'avant-projet de loi (DMDTS, février 2007)

AVANT - PROJET DE LOI



TITRE I - De la participation des amateurs à des représentations du spectacle vivant



Sous -titre 1er ­ De l'amateur



Art. 1er . - Est dénommée amateur, dans le domaine du spectacle vivant, toute personne qui

pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et qui tire ses moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité.



Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participent à la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit organisée dans un cadre non lucratif au sens de l'article L324-11 du code du travail, leur participation à ces spectacles ne relève pas des règles du code du travail et ils ne perçoivent aucune rémunération.



L'existence de ces spectacles peut être portée à la connaissance du public à condition que la

publicité ne soit pas assurée par une entreprise de publicité spécialisée. Du matériel professionnel peut être utilisé dans ces spectacles.



Sous-titre II ­ Des conditions de la participation des amateurs et des enfants à des spectacles organisés dans un cadre lucratif

Art. 2. ­ Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participent à un spectacle organisé dans un cadre lucratif au sens de l'article L.324-11 du code du travail, leur prestation fait l'objet de contrats de travail et leur participation à ces spectacles relève des règles du code du travail.



Afin de favoriser le développement des pratiques amateurs menées en lien avec des artistes

professionnels et de permettre la présentation des pratiques amateurs dans des lieux de diffusion du spectacle vivant, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent ne pas s'appliquer aux entrepreneurs de spectacles qui accueillent, produisent ou diffusent, pour un nombre limité de représentations, un spectacle auquel participent des amateurs, dans des conditions fixées par décret. Dans ces situations la participation d'amateurs doit être mentionnée sur les supports d'information du spectacle.



Art. 3. ­ Lorsque des enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire

participent à des spectacles organisés dans les conditions définies au second alinéa de l'article 2, les dispositions des articles L.211 et suivants du code du travail relatives au travail des enfants sont applicables, à l'exception de celles relatives à la rémunération.



TITRE II ­ Artistes ou techniciens employés hors du champ des conventions collectives des activités du spectacle vivant

Art. 4 ­ Les entreprises relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 620-9 du code du travail doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'elles emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des

activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi.



TITRE III ­ Dispositions diverses



Art. 5. - Les officiers de police et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du

travail ainsi que les agents de recouvrement des organismes sociaux peuvent constater l'infraction

figurant dans le décret pris pour l'application du titre 1er de la présente loi.



Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article L. 611- 1 du code du travail, après les mots : « des

étrangers en France » sont insérés les mots : « et les infractions aux dispositions de la loi n° du

. »



Art. 7. - Le décret n°53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacle professionnelles est abrogé.

b. Texte intégral de l'exposé des motifs (DMDTS, février 2007).



EXPOSE DES MOTIFS DES DISPOSITIONS RELATIVES

à la participation des amateurs à des représentations du spectacle vivant

Le projet de texte de loi répond à deux objectifs : la reconnaissance et le développement de la

pratique amateur dans notre pays d'une part, la nécessité d'un cadre juridique clair qui évite des pratiques déloyales à l'égard du secteur professionnel d'autre part, le décret n°53-1253 du 19 décembre 1953 étant aujourd'hui obsolète.



Après une première phase de concertation, qui a abouti à la présentation d'un premier texte lors de la réunion du conseil national des professions du spectacle (CNPS) du 22 juin 2005, la

DMDTS a poursuivi le dialogue tant avec les partenaires sociaux, les fédérations de pratique

amateur et d'éducation populaire, les associations représentatives des collectivités territoriales,

les associations de directeurs d'établissements d'enseignement qu'avec les autres ministères

concernés, le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministère de la

justice et le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ainsi qu'avec la DILTI.

L'avant-projet de loi ci-joint est le fruit de cette seconde phase de concertation. Il ne repose

plus sur la définition d'une exception autour de la notion de projet pédagogique, donnant lieu à la mise en place d'une procédure d'agrément dans le cadre des commissions de licences

d'entrepreneurs de spectacles, ne traite plus de la situation des étudiants et stagiaires, qui

relèvent d'un autre cadre. Il a été resserré sur ses objectifs principaux et clarifié.

Il donne une définition de l'amateur dans le domaine du spectacle vivant : l'amateur

pratique, seul ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et tire ses moyens habituels

d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité.



Il conforte le cadre dans lequel se produisent habituellement les amateurs, à savoir le

cadre non lucratif, en précisant explicitement que dans ce cadre les amateurs ne relèvent pas

du code du travail et ne sont donc pas rémunérés. Il précise les conditions dans lesquelles

s'entend la notion de lucrativité dans ces situations. Il sécurise ainsi l'exposition de la pratique

amateur dans le cadre qui lui est le plus adapté.



La définition de la lucrativité retenue est celle de l'article L 324-11 du code du travail, qui

est par conséquent celle qui est utilisée dans les contrôles de l'inspection du travail, qui sera

chargée de vérifier le respect de ces dispositions. Cette définition repose sur un faisceau

d'indices tels que la fréquence et l'importance de l'activité, le recours à la publicité en vue de la

recherche de clientèle, le recours à du matériel professionnel.



Pour conforter le cadre dans lequel se produisent habituellement les amateurs, le projet de loi

précise d'une part que l'existence de ces spectacle peut être portée à la connaissance du public, mais à condition que la publicité ne soit pas assurée par une entreprise de publicité spécialisée, d'autre part que les amateurs peuvent utiliser du matériel professionnel, sachant que l'on entend par matériel professionnel le matériel technique mais aussi les instruments et les lieux de diffusion.



Un spectacle sera considéré comme organisé dans un cadre non lucratif s'il est peu important

dans son ampleur et ses moyens, s'il donne lieu à peu de représentations du même spectacle. Il est important de préciser qu'un spectacle organisé dans un tel cadre peut engendrer des recettes, notamment de billetterie, mais que celles-ci ne doivent pas être distribuées entre les membres.

Elles visent à participer au fonctionnement de l'association, à permettre le paiement des artistes professionnels éventuellement impliqués dans le spectacle (un chef de choeur ou d'orchestre, un metteur en scène, un interprète soliste, un pianiste accompagnateur, ...). Les amateurs peuvent être remboursés de leurs frais (déplacement par exemple), exclusivement sur justificatifs des dépenses engagées.



Il précise que les amateurs qui se produisent dans un cadre lucratif sont soumis au droit

du travail et à ce titre doivent être rémunérés. Dès lors que des amateurs se produisent dans

les mêmes conditions que les professionnels, le code du travail s'applique. Les salaires versés

doivent notamment respecter les salaires minima conventionnels applicables.



Afin par ailleurs de favoriser la rencontre entre amateurs et professionnels et l'exposition

de la pratique amateurs dans des lieux de diffusion tels que les SMAC par exemple, le

projet de loi prévoit une exception au principe exposé ci-dessus, définie de telle manière qu'elle

corresponde à un véritable choix artistique et culturel de l'entrepreneur de spectacles et non à

un choix économique.



Le projet de loi prévoit en effet qu'un spectacle puisse être présenté au public dans un cadre

lucratif avec la participation d'amateurs sans que leur prestation fasse l'objet de contrats de

travail, à condition que le spectacle considéré donne lieu à un nombre limité de

représentations, dans des conditions qui seront précisées par décret. Dans ces situations il

prévoit que la participation d'amateurs devra être mentionnée sur les supports

d'information. Cette disposition, en fixant clairement à la fois les objectifs visés et le principe

d'une limitation des possibilités de diffusion de ces spectacles, impose un choix clair aux

entrepreneurs de spectacles, assure une information sincère au public, tout en offrant aux

amateurs la possibilité de valoriser pleinement leur activité artistique et de l'enrichir par la

collaboration avec les artistes professionnels.



Un décret d'application, sur lequel une concertation approfondie sera nécessaire, précisera en

fonction des spécificité des secteurs concernés la limitation du nombre de représentations ainsi

que les conditions d'application de cette limitation.

Le projet de loi précise par ailleurs l'articulation de ces dispositions avec la

réglementation relative au travail des enfants dans le spectacle. Il prévoit en effet que les

enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire et notamment les

membres des maitrises puissent ne pas être rémunérés lorsqu'ils se produisent dans un cadre

lucratif dans les conditions de l'exception définie ci-dessus, l'ensemble des autres dispositions

du code du travail relatives aux conditions d'emploi des enfants leur étant en revanche

applicables (temps de travail, visite médicale, ....).



Emanant de la DMDTS, l'avant projet de loi 2007 et l'exposé des motifs (versions de février

2007) ont été présentés aux partenaires du Conseil National des Professions du Spectacle

début mars.



Les textes intégraux sont disponibles sur les sites de la COFAC (http://www.cofac.asso.fr/) et de la FAMDT (www.famdt.com).



I - L'avant-projet de loi : lecture explicative

II ­ Résumé de l'avant-projet de loi

III ­ Analyse

IV ­ L'avis de la COFAC et ses propositions

V ­ Conclusions



L'analyse et les propositions produites ici sont le résultat de la réunion de travail du 21 mars 2007 entre les

« spécialistes » de fédérations adhérentes de la COFAC : André BLIN (A Coeur Joie), Huguette BONOMI (FFMJC),

Pierre-Olivier LAULANNE (FAMDT), Alain AUFRERE (Ligue de l'Enseignement), Gabriel FERRAND (CFBF), Nelly

LOPEZ (CMJCF), François MOREAUX (COFAC) et Bertrand KRILL (SYNAVI / UFISC). En juin 2006, la COFAC avait

procédé à une mise à plat comparative du décret de 1953 et de l'avant projet de loi (version mars 2006), pour que le

débat puisse s'engager avec les fédérations d'amateurs et sur la place publique en toute connaissance de cause. Ce

document est en ligne sur www .famdt.com

Avant-projet de loi portant diverses mesures

relatives au spectacle vivant

Lecture explicative du texte

Analyse

L'avis et les propositions de la COFAC



L'avant projet de loi : lecture explicative.

TITRE 1er - De la participation des amateurs à des représentations du spectacle vivant

Sous -titre 1er ­ De l'amateur

Art. 1er . - Est dénommée amateur, dans le domaine du spectacle vivant, toute personne

qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et qui tire ses

moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité.



Explication:



Ce paragraphe a le mérite de définir pour la première fois en positif, ce qu'est un amateur

dans le spectacle vivant.

Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour être un amateur dans le spectacle vivant:

- exercer une activité artistique à titre de loisir.

- tirer ses revenus principaux d'autres activités.

Trois termes posent question :

- la mention de « loisir »

- la conjonction de coordination « et » qui rend les conditions cumulatives.

- les « moyens habituels d'existence ».



Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participent à la représentation en public

d'une oeuvre de l'esprit organisée dans un cadre non lucratif au sens de l'article L324-11 du

code du travail, leur participation à ces spectacles ne relève pas des règles du code du

travail et ils ne perçoivent aucune rémunération.

Explication :



Dans un cadre non lucratif tel que défini par le code du travail, les représentations de spectacles

vivants avec des amateurs (c'est-à-dire de personnes tirant leurs revenus d'autres activités,

pratiquant cette activité à titre de loisir et ne touchant pas de rémunération pour la représentation)

ne relèvent plus du code du travail. Dans un cadre non lucratif, les amateurs peuvent se présenter

en public sans limitation de volume ni de fréquence....



Ce texte établit donc la présomption de bénévolat pour les artistes amateurs se produisant

dans un cadre non lucratif (au sens du Code du travail).

L'existence de ces spectacles peut être portée à la connaissance du public à condition que

la publicité ne soit pas assurée par une entreprise de publicité spécialisée. Du matériel

professionnel peut être utilisé dans ces spectacles.

Explication :



L'avant-projet de loi prévoit, pour le spectacle vivant, un aménagement des critères du code du

travail définissant la lucrativité : l'utilisation de matériels professionnels n'est plus suffisante pour

requalifier de lucrative, la représentation. De même, le recours à la publicité (graphiste

professionnel, imprimerie, affiche et flyers...) est possible, sans requalification. Par contre, le

recours à des moyens professionnels de publicité ou à des entreprises d'achat d'espaces

(affichage urbain, télévision...) entraîne la requalification de la représentation.



Sous-titre II ­ Des conditions de la participation des amateurs et des enfants à des

spectacles organisés dans un cadre lucratif

Art. 2. ­ Lorsqu'un amateur ou un groupement d'amateurs participent à un spectacle

organisé dans un cadre lucratif au sens de l'article L.324-11 du code du travail, leur

prestation fait l'objet de contrats de travail et leur participation à ces spectacles relève des

règles du code du travail.

Explication :



Dans un cadre lucratif, l'activité de l'amateur relève du code du travail et il est présumé

salarié.

Afin de favoriser le développement des pratiques amateurs menées en lien avec des

artistes professionnels et de permettre la présentation des pratiques amateurs dans des

lieux de diffusion du spectacle vivant, les dispositions du premier alinéa du présent article

peuvent ne pas s'appliquer aux entrepreneurs de spectacles qui accueillent, produisent ou

diffusent, pour un nombre limité de représentations, un spectacle auquel participent des

amateurs, dans des conditions fixées par décret. Dans ces situations la participation

d'amateurs doit être mentionnée sur les supports d'information du spectacle.



Explication :



Pour encourager des pratiques artistiques mêlant amateurs et professionnels, le projet de loi

prévoit, pour un nombre limité de représentations, un certain nombre d'exceptions définies par

décret, à la présomption de salariat. Dans ce cas, les supports d'informations doivent mentionner

explicitement la participation d'amateurs.



TITRE II Artistes ou techniciens employés hors du champ des conventions collectives des

activités du spectacle vivant.



Art. 4 ­ Les entreprises relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article

L.620-9 du code du travail doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles

spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale,

lorsqu'elles emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des

dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le

formulaire de déclaration d'emploi.



Explication :



Les organisateurs occasionnels, qui utilisent le GUSO (Guichet unique de simplification des

démarches administratives pour l'emploi d'artistes du spectacle vivant), doivent faire référence,

sauf mention spécifique dans leur convention liée à leur activité principale, à l'une des conventions

collectives des activités du spectacle. Elles sont au nombre de 4 : la convention « Chanson,

variétés, jazz, musiques actuelles », la convention « Entreprises artistiques et culturelles » N°3226

(ex. Syndéac), la convention « Entreprises privées de spectacles vivants » N°3268 (ex. Théâtres

privés), la convention « Entrepreneurs de spectacles, Artistes Dramatiques, Lyriques,

Chorégraphiques, Variétés et Musiciens » N°3277 (ex. Snes, dénommée également convention «

Tournées »)

Voir aussi http://crd.irma.asso.fr/article.php3?id_article=53 .



Art. 7. - Le décret n°53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l'organisation des spectacles

amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacle professionnelles est abrogé.



Explication :



Ce décret était clairement obsolète et ne s'appliquait plus aux pratiques d'aujourd'hui. En

conséquence, le seul texte régissant la participation des amateurs à des représentations était

l'article L762-1 du Code du Travail qui prévoit la présomption de salariat pour les artistes de

spectacle. Il est donc dans l'intérêt de tout le monde que les conditions de participation des

artistes amateurs à des représentations du spectacle vivant soient clarifiées pour éviter des

requalifications aussi coûteuses que traumatisantes.



II

Résumé de l'avant projet de loi

En résumé, le texte de l'avant projet et l'exposé des motifs des dispositions relatives à la

participation des amateurs à des représentations du spectacle vivant, qui le précède, nous

apportent les informations suivantes :



- une définition de ce qu'est un amateur dans le domaine du spectacle vivant



- dans un cadre non lucratif au sens du code du travail, les amateurs ne relèvent pas du

code du travail et ne sont donc pas rémunérés. Une représentation, même organisée

dans un cadre non lucratif, peut engendrer des recettes, notamment de billetterie.



- dans un cadre lucratif, les amateurs qui se produisent sont soumis au code du travail et

doivent être rémunérés.



- Les amateurs ­non rémunérés- peuvent participer à des représentations dans un cadre

lucratif sous conditions :



· le nombre limité de représentations du spectacle (conditions fixées par décret, selon

probablement le genre (musique, théâtre, danse...) et le lieu de production)



· la mention sur les supports de communication de la participation d' amateurs.



Les articles 5 et 6 du titre III Dispositions diverses, sont des articles techniques et ne figurent pas ici par souci de lisibilité.



III

Analyse.

Une avancée importante : une définition positive de l'amateur dans le spectacle vivant

(article 1)



L'avancée principale du texte est la définition positive de ce qu'est un amateur dans le spectacle

vivant, et de le faire avec une loi, qui abrogera le décret du 19 décembre 1953.

- La loi a, par nature, plus de force que le décret et ce « texte » se trouvera au

même « niveau » que les autres textes régissant l'organisation du spectacle en France

(entrepreneurs de spectacle, licence, Code du Travail, en particulier l'article L762-1 qui

prévoit la présomption de salariat pour les artistes de spectacle .....)

- Le nouveau texte remplace la notion de « groupement d'amateurs » (décret de 1953) par

l' « amateur ». Elle permet d'inclure les personnes qui se présentent seules en spectacle

en « amateur », et de différencier au sein d'un même groupe, les amateurs des

professionnels.

- Cette définition apparaît simple et opérationnelle. Elle repose sur deux conditions

cumulatives, claires et identifiables.



Dans la définition (article 1), les termes qui posent encore question

- Le terme de « loisir » a plusieurs sens. Selon la définition du Robert, « c'est le temps

dont on peut librement disposer en dehors de ses occupations habituelles et des

contraintes qu'elles imposent. ». Il véhicule l'idée d'activité accessoire, secondaire, par

rapport à une activité principale, professionnelle. Or la supériorité d'une activité

professionnelle par rapport à une activité artistique, ou bénévole en général d'ailleurs,

n'est plus du tout aussi évidente aujourd'hui. L'investissement que mettent certains

amateurs dans leur activité artistique dépasse largement celui qu'il peuvent consacrer à

une activité de« subsistance » par exemple. De même, des amateurs en voie de

professionnalisation ne pratiquent pas leur art qu'à titre de loisir. Une pratique en

amateur, tout comme un engagement associatif bénévole, peut structurer une vie, lui

donner son sens. Est-on toujours dans la notion de loisir ?

- La conjonction « ET » induit que les deux conditions sont cumulatives. Pour être un

amateur, il faut donc et « exercer une activité artistique à titre de loisir » et « tirer ses

revenus principaux d'autres activités ».

- La mention des « moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à

cette activité» ouvre de nombreuses questions.

o Un musicien professionnel a t'il droit à participer à des représentations publiques

dans un cadre non lucratif, pendant ses loisirs, c'est à dire en tant qu'amateur (en

fait on devrait dire en tant que bénévole) ? C'est le cas par exemple, dans les

batteries fanfares où il est courant que des musiciens professionnels bénévoles,

renforcent certains pupitres. Ou lorsque des musiciens, professionnels dans un

genre, s'amusent au sein de formations amateurs dans un autre genre.

o Un enseignant de musique tire t'il ses «moyens habituels d'existence de salaires ou

de revenus étrangers » à l'activité de spectacle. Si oui, il peut donc, dans certaines

circonstances, jouer comme un amateur (en fait plutôt comme un bénévole).



o La notion d' « existence » ouvre la question de la recherche de la nature des

revenus. Un musicien professionnel peut-il faire du théâtre en amateur ? Un

clarinettiste professionnel est-il un amateur quand il chante ?



o La mention des « salaires » et « revenus » pose la question de ceux qui ne

perçoivent aucun revenu ou des revenus très faibles (jeunes, étudiants, titulaires du

RMI...)

L'enjeu de la définition du cadre non lucratif (article 2)

- Toute la logique du texte est articulée autour de la définition de la lucrativité, telle que définie à

l'article L 342-11 du code du travail. Cet article définit un faisceau d'indices présumant de la

lucrativité d'une activité : la fréquence, l'importance de l'activité, le recours à de la publicité et à du matériel professionnel.



Pour mémoire :

L'article 324-10du code du travail : Est présumé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but

lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou

l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique qui, se soustrayant à ses obligations :

a) n'est pas inscrit au registre des métiers ou du commerce (rédaction simplifiée par l'auteur)

b) ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à

l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



L'article L 342-11 du code du travail : : « Les activités mentionnées à l'article précédent, sauf preuve contraire,

sont présumées accomplies « à titre lucratif » lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une

forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie

ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa

nature ou son importance un caractère professionnel « ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ».

- Le nouveau texte prévoit deux « dérogations » à cet article, pour le spectacle vivant :

l'utilisation de matériel professionnel (précisés dans l'exposé des motifs, comme les matériels

techniques et les lieux de diffusion) et l'usage de la publicité



- La lucrativité d'une représentation dans le domaine du spectacle vivant, repose donc sur

l'analyse de deux critères : l'importance ou la fréquence. L'exposé des motifs confirme le

caractère non-lucratif d'un spectacle s'il « est peu important dans son ampleur et ses moyens,

s'il donne lieu à peu de représentations du même spectacle ». Cette définition est vague à

dessein car les limites des moutures précédentes du projet de loi, ont montré les inconvénients

de fixer une même limite chiffrée pour les différentes disciplines du spectacle vivant et pour

tous les contextes.

- La limitation du nombre de représentations, les conditions d'application de cette

limitation sont renvoyées à un décret d'application qui devra faire l'objet d'une

concertation. L'intérêt d'inscrire cela dans un décret est la possibilité de l'ajuster en cas de

besoin sans défaire la loi.



- Le cadre non lucratif au sens du code du travail n'interdit pas de générer des recettes,

notamment de billetterie, à condition qu'elles ne soient pas distribuées entre les membres

(principe élémentaire de non lucrativité au sens fiscal). Ces recettes doivent participer au

fonctionnement de l'association, au paiement des éventuels professionnels qui y ont collaboré.

Et au remboursement ­sur justificatifs- des frais engagés par les amateurs.



Lors des concertations, il a été entendu que le recours à des graphistes et à des imprimeries

professionnelles n'est pas un indice de lucrativité de l'activité. A contrario, le recours à des entreprises

spécialisées dans l'achat et la vente d'espaces publicitaires l'est.



IV - L'avis de la COFAC et ses propositions

Une activité artistique à titre bénévole :

- Article 1 : Remplacer : «Est dénommée amateur, dans le domaine du spectacle vivant, toute

personne qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre de loisir et qui tire ses

moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers à cette activité....» par

« ...toute personne qui pratique, seule ou en groupe, une activité artistique à titre bénévole et

qui...».

Cette précision est importante car l'objectif de la loi est de déterminer le cadre social d'une

pratique artistique en amateur dans le spectacle vivant, pas de qualifier la pratique elle-même.

Or c'est ce qu'apporte la mention «à titre de loisir».



- Pour les représentations du spectacle vivant organisées dans un cadre lucratif, la loi prévoit

sur les documents d'information, la mention « avec la participation d'amateurs ». Cette

mention étant faite dans le but de préciser le statut social de certains des artistes qui se

produisent, il serait plus logique d'inscrire « avec la participation de bénévoles ».

En effet, ce qui est recherché par cette mention, n'est pas la création d'une hiérarchie ­

futile- entre professionnels et amateurs -laissons plutôt parler les talents-, mais de déterminer

dans quelles conditions ces artistes se produisent -bénévoles ou salariés.



Reconnaître une présomption de non-lucrativité .

Les critères de non lucrativité étant complexes à manipuler et avec des zones mixtes

importantes, il faut favoriser la présomption de non lucrativité des organisateurs

associatifs, occasionnels ou non. Les fédérations d'éducation populaire et les fédérations

d'associations culturelles seraient intéressées que l'agrément Jeunesse-Education Populaire

et la labellisation de certaines de leurs actions dans des scènes de proximité par exemple,

permettent de présumer de la non-lucrativité de ces actions.

Une charte des pratiques en amateur et un partenariat de confiance avec l'URSSAF

Les fédérations sont demandeuses d'une charte des pratiques en amateur, précisant un

certain nombre d'engagements concernant l'emploi dans le domaine du spectacle vivant.

Cette charte pourrait par exemple ouvrir la possibilité pour les plus importantes de ces

associations, de devenir « partenaire de confiance » de l'URSSAF. Ce label existe déjà pour

certains employeurs.



Un système déclaratif permettant de connaître a-priori la situation sociale de l'artiste.

Comme il est nécessaire de préciser la situation sociale d'un artiste (bénévole ou

salarié), pour des raisons fiscales et de droit du travail, peut-on envisager de demander

à l'organisateur de déclarer lui-même le statut de chaque artiste avant une

représentation du spectacle vivant. Par ex dans la déclaration d'organisation de la

manifestation à la mairie ?(qu'en pensez-vous ?)

Une circulaire d'application explicite sur les droits des amateurs.

Précisant les conditions de remise en cause de la non-lucrativité, la circulaire

d'application devrait rappeler que la pratique artistique en amateur est un moyen

d'expression des citoyens, et que c'est un droit fondamental de la personne humaine.

C'est dans ce contexte qu'il convient de « contrôler » les activités des réseaux de culture et

d'éducation populaire en général. La circulaire pourrait à cette fin, inciter l'inspection du travail

et l'URSSAF, à regarder en premier lieu, l'activité principale de l'association, et ensuite

l'activité particulière d'un spectacle, qui peut-être une activité lucrative mais marginale.

Envoyée aux préfets, aux DRAC, aux DDJS, aux services des impôts et aux DD du travail,

cette circulaire devrait préciser que les contrôles doivent se dérouler, dans la mesure du

possible, en dehors de la présence du public et chercher à éviter les pertes d'exploitation.



IV Conclusions



La COFAC approuve globalement cet avant-projet de loi et l'exposé des motifs, qui nous semblent

rechercher un juste équilibre entre le droit fondamental à une pratique artistique en amateur et la

protection des salariés du spectacle vivant.



La COFAC souhaite être associée à la concertation concernant la circulaire

(inter)ministérielle d'instruction.



La COFAC suggère au MCC d'organiser la consultation d'un juriste du travail pour éclairer à la

fois les fédérations et le MCC, en particulier sur les jurisprudences





La COFAC appelle le Ministère de la Culture à la mise en place d'une politique culturelle

faisant effectivement toute sa place aux pratiques en amateurs.



Les fédérations tiennent à rappeler qu'elles militent pour la reconnaissance des pratiques

artistiques et culturelles en amateur, pour l'impact global qu'elles apportent à la société



Le but n'est pas de défendre la pratique amateur au détriment des artistes salariés.

D'une part, ce serait paradoxal ­et inconséquent- de défendre d'un côté le droit des salariés en

général, et de l'autre de détricoter la protection des artistes professionnels et des salariés du

secteur. D'autre part, la COFAC est convaincue que pratiques amateurs et pratiques

professionnelles salariées, sont intimement liées, qu'elles sont toutes deux, la condition

nécessaire d'une vie culturelle riche, que le développement de la pratique en amateur n'est pas

synonyme d'appauvrissement des professionnels ­bien au contraire !-, ni l'inverse.



Le travail pourrait se faire dans 3 directions :

- le Ministère de la Culture doit arrêter une stratégie associative. La charte des

engagements réciproques signée le 1

er

juillet 2001 entre l'Etat et le monde associatif

organisé en fournissent plusieurs pistes, à la prise en compte du fait associatif dans les

politiques culturelles. La première mesure pourrait être la nomination d'un correspondant

associatif au cabinet du Ministre et dans toutes les directions centrales du MCC.



- le hiatus entre le ministère de la Culture et le ministère de la Jeunesse, des sports et

de la vie associative, doit être résolu. Il n'est pas normal que cet avant projet de loi ait

plus été débattu avec le ministère du travail et le ministère de l'Intérieur qu'avec le

Ministère, chargé de la vie associative et de l'éducation populaire et des pratiques en

amateurs.

- la mise en place d'un plan cohérent d'accompagnement des pratiques artistiques en

amateurs, lié aux différentes politiques de l'Etat que ce soit les enseignements artistiques,

l'aménagement du territoire, la politique de cohésion sociale, les répartitions de

compétences liée à la décentralisation....





Pour en savoir plus sur le sujet :

- lire l’analyse de la Cofac sur l’avant-projet de loi




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